34. Aux fins du partage, de la cession ou de la saisie des droits d’un participant, la valeur qui doit être considérée comme valeur des droits globaux du participant ou comme valeur des droits accumulés pendant l’union est égale au produit de la valeur établie conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) par le degré de solvabilité du régime à la date de leur évaluation établi conformément à l’article 22.